Le Conseil constitutionnel a validé ce jeudi le tiers payant obligatoire d’ici 2017 pour tous relevant des organismes d’assurance maladie de base mais il a retoqué ce dispositif dispensant les patients d’avance de frais pour les complémentaires, «pas suffisamment encadré» par le législateur.
Considérant que, selon les députés et les sénateurs requérants, en prévoyant une généralisation du tiers payant pour les soins de ville, l’article 83 remet en cause les principes de libre choix du médecin par le patient et de paiement direct des honoraires par le malade ; qu’il en résulterait une méconnaissance de la liberté d’entreprendre des médecins libéraux ; que, selon les députés requérants, en ne désignant pas de manière suffisamment précise les professionnels de santé concernés, ces dispositions méconnaissent l’étendue de la compétence du législateur ; qu’en raison de la coexistence des dispositions introduites par l’article 83 et des dispositions législatives prévoyant la fixation des conditions d’exercice de la médecine par des conventions nationales entre l’union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations syndicales de médecins et énonçant le principe du paiement direct des honoraires par le patient, serait également méconnu l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;
47. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi « détermine les principes fondamentaux…des obligations civiles et commerciales…et de la sécurité sociale » ;
48. Considérant que les dispositions de l’article 83 prévoient des obligations nouvelles pour les professionnels de santé exerçant en ville, selon un calendrier d’application précisément fixé par le législateur ; qu’il résulte de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique que les professionnels de santé exerçant en ville regroupent les professionnels autres que ceux exerçant en établissement de santé ; que les dispositions contestées précisent les conditions dans lesquelles est garanti au professionnel de santé le paiement de la part des honoraires prise en charge par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie ; qu’elles imposent le respect d’un délai et le versement d’une pénalité en l’absence de respect de ce délai ; qu’elles imposent également la fourniture au professionnel de santé des informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation ; que, toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne prévoient des mesures équivalentes en ce qui concerne l’application du tiers payant aux dépenses prises en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire en vertu des dispositions du 4° du paragraphe I de l’article 83 ; qu’en se bornant à édicter une obligation relative aux modalités de paiement de la part des dépenses prise en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire sans assortir cette obligation des garanties assurant la protection des droits et obligations respectifs du professionnel de santé et de l’organisme d’assurance maladie complémentaire, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ; que, dès lors, les mots « et sur celle couverte par leur organisme d’assurance maladie complémentaire » et les mots « ainsi que les organismes d’assurance maladie complémentaire, pour le bénéfice de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, » figurant au 4° du paragraphe I de l’article 83, sont contraires à la Constitution ;
Merci Didier Legeais pour le détail de cette nouvelle incroyable.
Tags: Conseil constitutionnel